3.21.3. Relevés de concentration: L’employeur doit s’assurer que les relevés de concentration visés à l’article 3.21.2 sont:a) effectués à toutes les 2 heures, aux endroits qui présentent le plus grand risque, par une personne formée à cette fin;
b) effectués de manière à obtenir une précision équivalant à celle obtenue en suivant les méthodes décrites à l’article 44 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);
c) inscrits dans un registre sur le lieu de travail, sauf si les relevés sont effectués au moyen d’instruments à lecture continue et dotés d’alarmes s’actionnant lorsque la qualité de l’air contrevient aux exigences de l’article 3.21.2.